Sommaire
- Classification des boissons
- Les débits de boissons à consommer sur place
- Acquérir une licence de debit de boissons
- La licence 4ème catégorie
- La licence 3ème catégorie
- Conditions de transfert d’une licence 4
- Conditions de transfert d’une licence 3
- Déclaration préalable obligatoire
- Etre titulaire d’un permis d’exploitation
- Les incapacités liées à l’exploitation d’un débit de boissons
- Transfert d’une licence au-delà des limites du département
- Principe de péremption d’une licence non exploitée
- Les zones de protection
- Nationalité
- La licence restaurant
- La vente à emporter
Classification des boissons
L’article L. 3321-1 du code de la santé publique (CSP, répartit les boissons en quatre groupes.
Groupe 1 : boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat.
Groupe 2 : abrogé.
Groupe 3 : boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d’alcool pur.
Groupe 4 : rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, et ne supportant aucune addition d’essence ainsi que liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d’un demi-gramme d’essence par litre.
Groupe 5 : toutes les autres boissons alcooliques : boissons anisées, whisky, vodka, gin, etc. (liste non exhaustive).
Référence : Article L3321-1
« Les boissons sont, en vue de la réglementation de leur fabrication, de leur mise en vente et de leur consommation, réparties en quatre groupes :
1° Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat ;
2° (abrogé)
3° Boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d’alcool pur ;
4° Rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, et ne supportant aucune addition d’essence ainsi que liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d’un demi-gramme d’essence par litre ;
Les débits de boissons à consommer sur place
L’activité des débits de boissons est subordonnée à la détention d’une licence d’un niveau correspondant à la nature des boissons qui y sont commercialisées. Un exploitant ne peut donc proposer à la vente des boissons alcooliques que s’il est titulaire d’une licence.
L’article L. 3331-1 du CSP classe les licences des débits à consommer sur place en deux catégories :
- licence 3ème catégorie, ou « licence restreinte » : autorise son détenteur à vendre les boissons des 1er et 3ème groupes ;
- licence 4ème catégorie ou « grande licence » ou « licence de plein exercice » : autorise son détenteur à vendre les boissons de l’ensemble des groupes définis à l’article L. 3321-1.
Référence : Article L3331-1
« Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en deux catégories selon l’étendue de la licence dont ils sont assortis :
1° (Abrogé)
2° (Abrogé)
3° La licence de 3e catégorie, dite » licence restreinte « , comporte l’autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des groupes un et trois ;
4° La licence de 4e catégorie dite » grande licence » ou » licence de plein exercice « , comporte l’autorisation de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation à l’intérieur demeure autorisée, y compris celles du quatrième et du cinquième groupe.
Conformément à l’article 21 de l’ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
Les licences de 2e catégorie au sens du 2° de l’article L. 3331-1 du code de la santé publique existant au jour d’entrée en vigueur de la présente ordonnance deviennent de plein droit des licences de 3e catégorie au sens du 3° du même article. »
Acquerir une licence de debit de boissons
- Ouverture : création d’un nouvel établissement (art. L. 3332-1 s. du CSP) ;
Référence Article L3332-1
Un débit de boissons à consommer sur place de 3e catégorie ne peut être ouvert dans les communes où le total des établissements de cette nature et des établissements de 4e catégorie atteint ou dépasse la proportion d’un débit pour 450 habitants, ou fraction de ce nombre. La population prise pour base de cette estimation est la population municipale totale, non comprise la population comptée à part, telle qu’elle résulte du dernier recensement. Pour les communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme, les modalités de détermination de la population prise pour base de cette estimation sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. - Mutation : changement de propriétaire ou de gérant (art. L. 3332-4) ;
Référence Article L3332-4
Une mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant d’un café ou débit de boissons vendant de l’alcool à consommer sur place doit faire, quinze jours au moins à l’avance et par écrit, l’objet d’une déclaration identique à celle qui est requise pour l’ouverture d’un débit nouveau. Toutefois, dans le cas de mutation par décès, la déclaration est valablement souscrite dans le délai d’un mois à compter du décès.
Cette déclaration est reçue et transmise dans les mêmes conditions.
Une translation d’un lieu à un autre doit être déclarée quinze jours au moins à l’avance, dans les mêmes conditions. - Translation : déménagement d’un établissement au sein d’une même commune (art. L. 3332-7) ;
Référence Article L3332-7
N’est pas considérée comme ouverture d’un nouveau débit la translation sur le territoire d’une commune d’un débit déjà existant :
1° Si elle est effectuée par le propriétaire du fonds de commerce ou ses ayants droit et si elle n’augmente pas le nombre des débits existant dans ladite commune ;
2° Si elle n’est pas opérée dans une zone établie par application des articles L. 3335-1, L. 3335-2, L. 3335-8. - Transfert : déménagement d’un établissement dans une autre commune (art. L. 3332-11)
Référence art. L. 3332-11
Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans le département où il se situe. Les demandes d’autorisation de transfert sont soumises au représentant de l’Etat dans le département. Le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire de la commune où celui-ci est transféré sont obligatoirement consultés. Lorsqu’une commune ne compte qu’un débit de boissons de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l’objet d’un transfert qu’avec l’avis favorable du maire de la commune.
Par dérogation au premier alinéa, un débit de boissons à consommer sur place peut être transféré dans un département limitrophe de celui dans lequel il se situe, dans les conditions prévues au premier alinéa. Les demandes d’autorisation de transfert sont soumises au représentant de l’Etat dans le département où doit être transféré le débit de boissons. Un débit de boissons transféré en application de la première phrase du présent alinéa ne peut faire l’objet d’un transfert vers un nouveau département qu’à l’issue d’une période de huit ans.
Par dérogation au premier alinéa du présent article et à l’article L. 3335-1, les débits de boissons à consommer sur place peuvent être transférés au-delà des limites du département où ils se situent au profit d’établissements, notamment touristiques, répondant à des critères fixés par décret.
Référence : Article L3331-1
« Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en deux catégories selon l’étendue de la licence dont ils sont assortis :
1° (Abrogé)
2° (Abrogé)
3° La licence de 3e catégorie, dite » licence restreinte « , comporte l’autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des groupes un et trois ;
4° La licence de 4e catégorie dite » grande licence » ou » licence de plein exercice « , comporte l’autorisation de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation à l’intérieur demeure autorisée, y compris celles du quatrième et du cinquième groupe.
Conformément à l’article 21 de l’ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
Les licences de 2e catégorie au sens du 2° de l’article L. 3331-1 du code de la santé publique existant au jour d’entrée en vigueur de la présente ordonnance deviennent de plein droit des licences de 3e catégorie au sens du 3° du même article. »
La licence 4ème catégorie
La création d’une nouvelle licence 4 est interdite (article L. 3332-2 du CSP).
La seule possibilité d’ouvrir un nouvel établissement doté d’une licence 4 est donc de recourir au transfert, après rachat d’une licence 4.
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Référence Article L3332-2
L’ouverture d’un nouvel établissement de 4e catégorie est interdite en dehors des cas prévus par l’article L. 3334-1.
La licence 3ème catégorie
La création d’une licence 3 est impossible dans les communes où le total des établissements de 3ème et de 4ème catégorie atteint ou dépasse la proportion d’un débit pour 450 habitants ou une fraction de ce nombre (article L. 3332-1 du CSP).
Par dérogation, cette disposition ne s’applique pas aux établissements dont l’ouverture intervient à la suite d’un transfert réalisé dans les conditions fixées par l’article L. 3332-11.
La population à prendre en compte pour opérer ce calcul est la population municipale totale telle qu’elle résulte du dernier recensement.
Calcul du quota :
Sous réserve de l’interprétation souveraine du juge, le calcul du quota mentionné à l’article L. 3332-1 est d’interprétation restrictive. C’est donc le franchissement de chaque fraction de 450 habitants qui permet à la commune de disposer d’un nouvel établissement exploitant une licence III.
L’ouverture d’un nouvel établissement dans les villages de moins de 450 habitants est ainsi impossible, avec le tempérament suivant :
– le transfert d’une licence III ou IV y est néanmoins possible dans le respect des dispositions de l’article L. 3332-11.
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Référence Article L3332-1
Un débit de boissons à consommer sur place de 3e catégorie ne peut être ouvert dans les communes où le total des établissements de cette nature et des établissements de 4e catégorie atteint ou dépasse la proportion d’un débit pour 450 habitants, ou fraction de ce nombre. La population prise pour base de cette estimation est la population municipale totale, non comprise la population comptée à part, telle qu’elle résulte du dernier recensement. Pour les communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme, les modalités de détermination de la population prise pour base de cette estimation sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas aux établissements dont l’ouverture intervient à la suite d’un transfert réalisé dans les conditions fixées par l’article L. 3332-11.
Conditions de transfert d’une licence 4
Les conditions d’autorisation de transfert sont strictement encadrées.
La demande de transfert d’un débit de boissons à consommer sur place doit être déposée auprès du représentant de l’État dans le département où doit être transféré le débit de boissons (à Paris, auprès du préfet de police).
- le transfert doit en principe être effectué au sein du département où il se situe ou par dérogation dans un département limitrophe.
- saisi d’une telle demande d’autorisation de transfert, le préfet du département où doit être transféré le débit doit solliciter l’avis des deux maires concernés.
Toutefois, leur avis ne lie pas le Préfet, seule autorité à qui revient la décision d’autoriser ou non le transfert. Cette décision prend la forme d’une lettre simple
Toutefois, en cas de transfert de la dernière licence 4 communale, l’avis négatif du maire de la commune de départ lie le préfet dans la mesure où le transfert ne peut, dans ce cas précis, être réalisé qu’avec son avis favorable
Le transfert ne peut être réalisé sans observation des dispositions de l’article L.3335-1 du code de la santé publique relatif aux zones protégées et de l’arrêté préfectoral pris pour son application.
Il est impératif de respecter le code de la santé publique qui peut être spécifique à chaque département.
Une fois l’autorisation préfectorale délivrée, il appartient au futur exploitant d’effectuer une déclaration au maire de la commune d’installation dans les conditions mentionnées à l’article L. 3332-4 alinéa 3 du CSP.
La condition de quota mentionnée à l’article L. 3332-1 al 2 du CSP ne s’applique pas au transfert des établissements de 4ème catégorie.
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Référence Article L3332-11
Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans le département où il se situe. Les demandes d’autorisation de transfert sont soumises au représentant de l’Etat dans le département. Le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire de la commune où celui-ci est transféré sont obligatoirement consultés. Lorsqu’une commune ne compte qu’un débit de boissons de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l’objet d’un transfert qu’avec l’avis favorable du maire de la commune.
Par dérogation au premier alinéa, un débit de boissons à consommer sur place peut être transféré dans un département limitrophe de celui dans lequel il se situe, dans les conditions prévues au premier alinéa. Les demandes d’autorisation de transfert sont soumises au représentant de l’Etat dans le département où doit être transféré le débit de boissons. Un débit de boissons transféré en application de la première phrase du présent alinéa ne peut faire l’objet d’un transfert vers un nouveau département qu’à l’issue d’une période de huit ans.
Par dérogation au premier alinéa du présent article et à l’article L. 3335-1, les débits de boissons à consommer sur place peuvent être transférés au-delà des limites du département où ils se situent au profit d’établissements, notamment touristiques, répondant à des critères fixés par décret.
Conditions de transfert d’une licence 3
Le transfert d’une licence de 3ème catégorie est libre au sein du département où il se situe ou par dérogation dans un département limitrophe (sous réserve de l’autorisation délivrée par le préfet).
La condition de quota, telle que définie à l’article L. 3332-1 al 2 du CSP, limitant l’ouverture de ces débits, ne s’applique pas au transfert.
*Pour calculer le quota, on additionne les établissements dotés d’une licence 3 + 4 et on rapporte le chiffre obtenu à la population de la commune.
Une licence peut être transférée sans condition de quota, mais elle vient ensuite s’ajouter à celles existant dans la commune et influe donc sur le ratio à prendre en compte lors d’une future création de licence III.
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Référence Article L3332-1
Un débit de boissons à consommer sur place de 3e catégorie ne peut être ouvert dans les communes où le total des établissements de cette nature et des établissements de 4e catégorie atteint ou dépasse la proportion d’un débit pour 450 habitants, ou fraction de ce nombre. La population prise pour base de cette estimation est la population municipale totale, non comprise la population comptée à part, telle qu’elle résulte du dernier recensement. Pour les communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme, les modalités de détermination de la population prise pour base de cette estimation sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas aux établissements dont l’ouverture intervient à la suite d’un transfert réalisé dans les conditions fixées par l’article L. 3332-11.
Déclaration préalable obligatoire
La déclaration préalable est une formalité qui s’impose à tout exploitant ouvrant un débit de boissons à consommer sur place (article L. 3332-3 du CSP) ou lors du transfert ou la translation ou de la mutation de celui-ci (article L. 3332-4).
- Ouverture : création d’un nouvel établissement (art. L. 3332-1 s. du CSP) ;
- Mutation : changement de propriétaire ou de gérant (art. L. 3332-4), cf. infra point 2.2 ;
- Translation : déménagement d’un établissement au sein d’une même commune (art. L. 3332-7) ;
- Transfert : déménagement d’un établissement dans une autre commune de la région (art. L. 3332-11 al. 1) ou exceptionnellement, dans un autre département au-delà de la même région (art. L. 3332-11 al. 2), cf. infra point 2.3.
La déclaration doit être effectuée, quinze jours au moins avant le début de l’exploitation, à la mairie du lieu d’exploitation ou, si celui-ci est à Paris, auprès de la préfecture de police. L’exploitant se voit immédiatement délivrer un récépissé.
Référence Article L3332-3
Une personne qui veut ouvrir un café, un cabaret, un débit de boissons à consommer sur place et y vendre de l’alcool est tenue de faire, quinze jours au moins à l’avance et par écrit, une déclaration indiquant :
- Ses nom, prénoms, lieu de naissance, profession et domicile ;
- La situation du débit ;
- A quel titre elle doit gérer le débit et les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire s’il y a lieu ;
- La catégorie du débit qu’elle se propose d’ouvrir ;
- Le permis d’exploitation attestant de sa participation à la formation visée à l’article L. 3332-1-1.
La déclaration est faite à Paris à la préfecture de police et, dans les autres communes, à la mairie ; il en est donné immédiatement récépissé..
Etre titulaire d’un permis d’exploitation
L’article L. 3332-1-1 du CSP impose dans son 1er alinéa qu’une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l’exploitation d’un débit de boissons à consommer sur place ou d’un établissement pourvu de la petite licence restaurant ou de la licence restaurant soit dispensée par un organisme agréé par le ministre de l’intérieur à toute personne déclarant l’ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d’un débit de boissons à consommer sur place de troisième et quatrième catégories. Cette formation donne lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation valable dix années.
Référence Article L3332-1-1
Toute personne déclarant l’ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d’un débit de boissons à consommer sur place de troisième et quatrième catégorie ou toute personne déclarant un établissement pourvu de la » petite licence restaurant » ou de la » licence restaurant » doit suivre une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l’exploitation d’un débit de boissons ou d’un établissement pourvu de la » petite licence restaurant » ou de la » licence restaurant « .
Toute personne visée à l’article L. 3331-4 doit suivre une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à la vente à emporter de boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures.
A l’issue de cette formation, les personnes visées à l’alinéa précédent doivent avoir une connaissance notamment des dispositions du présent code relatives à la prévention et la lutte contre l’alcoolisme, la protection des mineurs et la répression de l’ivresse publique mais aussi de la législation sur les stupéfiants, la revente de tabac, la lutte contre le bruit, les faits susceptibles d’entraîner une fermeture administrative, les principes généraux de la responsabilité civile et pénale des personnes physiques et des personnes morales et la lutte contre la discrimination.
Toutefois, pour les personnes mentionnées à l’article L. 324-4 du code du tourisme, la formation prévue au présent article est adaptée aux conditions spécifiques de l’activité de ces personnes.
Tout organisme de formation établi sur le territoire national qui dispense les formations visées aux alinéas précédents doit être agréé par arrêté de l’autorité administrative.
Les organismes de formation légalement établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen souhaitant dispenser ces formations à titre temporaire et occasionnel sur le territoire national sont présumés détenir cet agrément dès lors que le programme de la formation qu’ils dispensent est conforme au présent article.
Cette formation est obligatoire.
Elle donne lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation valable dix années. À l’issue de cette période, la participation à une formation de mise à jour des connaissances permet de prolonger la validité du permis d’exploitation pour une nouvelle période de dix années.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Les incapacités liées à l’exploitation d’un débit de boissons
Eu égard à la nature particulière des produits délivrés aux clients et à leur incidence en termes de santé publique, un certain nombre de conditions sont prévues par la loi pour prétendre accéder à la profession d’exploitant d’un débit de boissons. Ainsi, cette profession n’est pas ouverte aux personnes incapables juridiquement ou à celles qui ne répondent pas à une condition de moralité.
Incapacités liées aux mineurs protégés et aux majeurs sous tutelle
Les mineurs non émancipés et les majeurs sous tutelle ne peuvent exercer par eux-mêmes la profession de débitant de boissons (article L. 3336-1).
Incapacités liées à une condamnation pénale
Dispositions générales :
Ne peuvent exploiter pendant une durée de 5 ans à compter de leur condamnation, les personnes condamnées à un mois au moins d’emprisonnement pour les délits suivants :
- vol,
- escroquerie,
- abus de confiance,
- recel,
- filouterie,
- recel de malfaiteurs,
- outrage public à la pudeur,
- tenue d’une maison de jeux,
- prise de paris clandestins sur les courses de chevaux,
- vente de marchandises falsifiées ou nuisibles à la santé,
- infraction aux dispositions législatives ou réglementaires en matière de stupéfiants,
- récidive de coups et blessures et d’ivresse publique.
Cette incapacité cesse si pendant ces cinq années, ces personnes n’ont encouru aucune condamnation correctionnelle à l’emprisonnement ou en cas de réhabilitation.
Incapacités perpétuelles
Font l’objet d’une incapacité perpétuelle les personnes condamnées pour crime de droit commun ou l’un des délits relatifs au proxénétisme (infractions mentionnées aux articles 225-5, 225-6, 225-7 et 225-10 du code pénal).
Transfert d’une licence au-delà des limites du département
Le transfert d’un débit de boissons n’est possible en principe que dans la région où il se situe (alinéa 1er de l’article L. 3332-11 du CSP).
Néanmoins, afin de ne pas restreindre trop fortement les conditions de transfert, la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques a introduit une dérogation en créant un 2ème alinéa à l’article L. 3332-11 du CSP.
Ainsi, un débit de boissons à consommer sur place peut être transféré au-delà des limites de la région où il se situe au profit d’un établissement touristique répondant aux exigences du code du tourisme (hôtel classé ou terrain de camping ou de caravanage).
Ce transfert ne peut être accordé au profit d’un tel établissement qu’à condition, d’une part, que les locaux dans lesquels le débit sera ouvert n’ouvrent pas directement sur la voie publique et d’autre part, que ce débit de boissons ne fasse l’objet d’aucune publicité (article D. 3332-10 du CSP).
Comme dans le cas d’un transfert régional, le transfert interrégional doit être, une fois l’autorisation du préfet du département d’accueil établie, déclaré par le futur exploitant au maire de la commune d’accueil, au moins quinze jours avant le début de l’exploitation effective.
Référence Article D3332-10
Un débit de boissons à consommer sur place assorti d’une licence de deuxième, troisième ou quatrième catégorie peut être transféré sans limitation de distance au sein d’un hôtel classé au sens du chapitre 1er, titre Ier, livre III du code du tourisme ou d’un terrain de camping et caravanage classé au sens du chapitre 2, titre III, livre III du code du tourisme, sous réserve que les locaux dans lesquels le débit sera exploité n’ouvrent pas directement sur la voie publique et qu’aucune publicité locale, relative audit débit, sous quelle que forme que ce soit, ne le signale.
Principe de péremption d’une licence non exploitée
Selon les termes de l’article L. 3333-1 du CSP, un débit de boissons de 3e ou de 4e catégorie qui a cessé d’exister depuis plus de cinq ans est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis.
Référence Article L3333-1
Un débit de boissons de 3e et de 4e catégorie qui a cessé d’exister depuis plus de cinq ans est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis.
Toutefois, en cas de liquidation judiciaire, le délai de cinq ans est étendu, s’il y a lieu, jusqu’à clôture des opérations.
De même le délai de cinq ans est suspendu pendant la durée d’une fermeture provisoire prononcée par l’autorité judiciaire ou administrative.
Lorsqu’une décision de justice a prononcé la fermeture définitive d’un débit de boissons, la licence de l’établissement est annulée.
Les zones de protection
Les zones de protection sont des périmètres au sein desquels l’installation de nouveaux débits de boissons est, par principe, interdite. La définition de leur périmètre ne remet pas en cause l’existence des débits de boissons à consommer sur place régulièrement installés avant leur édiction (article L. 3335-1 du CSP).
Il appartient au préfet de prendre des arrêtés pour déterminer, sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour de certains édifices et établissements.
1) Cette délimitation est facultative autour :
- des édifices consacrés à un culte ;
- des cimetières ;
- des établissements d’instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
- des établissements pénitentiaires ;
- des casernes, camps, arsenaux et tous bâtiments occupés par le personnel des armées de terre, de mer et de l’air ;
- des bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.
2) Cette délimitation est obligatoire pour :
- les établissements de santé, maisons de retraite et tous établissements publics ou privés de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ;
- les stades, piscines, terrains de sport publics ou privés.
Référence Article L3335-1
Le représentant de l’Etat dans le département arrête, sans préjudice des droits acquis, après information des maires des communes concernées, les distances en-deçà desquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des établissements suivants, dont l’énumération est limitative :
1° Etablissements de santé, centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues ;
2° Etablissements d’enseignement, de formation, d’hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse ;
3° Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés.
Ces distances sont calculées selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l’établissement protégé et du débit de boissons. Dans ce calcul, la dénivellation en dessus et au-dessous du sol, selon que le débit est installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte.
L’intérieur des édifices et établissements en cause est compris dans les zones de protection ainsi déterminées.
L’existence de débits de boissons à consommer sur place régulièrement installés ne peut être remise en cause pour des motifs tirés du présent article.
Dans les communes où il existe au plus un débit de boissons à consommer sur place, le représentant de l’Etat dans le département peut autoriser, après avis du maire, l’installation d’un débit de boissons à consommer sur place dans les zones faisant l’objet des dispositions du présent article lorsque les nécessités touristiques ou d’animation locale le justifient.
Nationalité
Depuis l’intervention de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté (article 196), qui a supprimé l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3332-3 du code de la santé publique, le déclarant n’a plus à justifier de condition de nationalité.
La licence restaurant
Les restaurants qui ne sont pas titulaires d’une licence de débit de boissons à consommer sur place doivent, pour proposer à la vente ou offrir des boissons alcooliques, être pourvus de l’une des licences visées à l’article L. 3331-2 du CSP :
- la « petite licence restaurant » qui permet de vendre, pour consommer sur place, les boissons du premier et du troisième groupe à l’occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture ;
- la « licence restaurant » qui permet de vendre, pour consommer sur place, les boissons des groupes 1 à 5 à l’occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture.
*L’article L. 3331-2 a été modifié par la loi du 22 mars 2011 : désormais, la « petite licence restaurant » n’est plus exigée pour les restaurants qui ne vendent que les boissons du 1er groupe.
La suppression des boissons du 2e groupe opérée par l’ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 a pour effet d’élargir le champ de la « petite licence restaurant » aux boissons du 3e groupe.
Référence : Article L3331-2
Les restaurants qui ne sont pas titulaires d’une licence de débit de boissons à consommer sur place doivent, pour vendre des boissons alcooliques, être pourvus de l’une des deux catégories de licence ci-après :
1° La » petite licence restaurant » qui permet de vendre les boissons du troisième groupe pour les consommer sur place, mais seulement à l’occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture ;
2° La » licence restaurant » proprement dite qui permet de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation est autorisée, mais seulement à l’occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture
La vente à emporter
Pour proposer à la vente à emporter des boissons alcooliques, un établissement doit être pourvu d’une licence (article L. 3331-3 du CSP).
L’établissement déjà titulaire d’une licence de débits de boissons à consommer sur place ou d’une licence de restaurant peut, de plein droit, proposer à la vente à emporter les boissons correspondant à la catégorie de sa licence.
A défaut de l’un de ces deux types de licence, l’établissement proposant de la vente d’alcool à emporter doit être pourvu d’une des deux licences suivantes :
- la « petite licence à emporter » qui comporte l’autorisation de vendre pour emporter les boissons du premier et du troisième groupe ;
- la « licence à emporter » qui comporte l’autorisation de vendre pour emporter toutes les boissons dont la vente est autorisée.
Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 3331-4 du CSP, la vente à distance est considérée comme une vente à emporter. Les entreprises proposant ce service (notamment par l’intermédiaire d’Internet) doivent donc être pourvues d’une licence de vente à emporter.
Si la délivrance des boissons est effectuée entre 22 heures et 8 heures, la formation spécifique mentionnée au 2ème alinéa de l’article L. 3332-1-1 est obligatoire (cf. infra, point 3.3.3).
Référence Article L3331-3
Les établissements titulaires d’une licence à consommer sur place ou d’une licence de restaurant peuvent vendre pour emporter les boissons correspondant à la catégorie de leur licence.
Les autres débits de boissons à emporter doivent, pour vendre des boissons alcooliques, être pourvus de l’une des deux catégories de licences ci-après :
1° La » petite licence à emporter » comporte l’autorisation de vendre pour emporter les boissons du troisième groupe ;
2° La » licence à emporter » proprement dite comporte l’autorisation de vendre pour emporter toutes les boissons dont la vente est autorisée.
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